Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1649 quater B quater et 1695 quater issus de la loi de finances rectificative pour 1999 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;
Vu le décret no 2000-1036 du 23 octobre 2000 pris pour l'application de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2000 portant convention type relative aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par des partenaires de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 12 juin 2001 et portant le numéro 01-037,
Arrête :
Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé TéléTVA.
Art. 2. - Ce traitement a pour finalité de permettre aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées de transmettre par voie électronique les informations contenues dans les déclarations de ces taxes ainsi que dans leurs annexes et d'effectuer les paiements correspondants.
Art. 3. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- dénomination de l'entreprise déclarante ;
- dénomination du ou des titulaires des comptes financiers et références de ces comptes financiers ;
- adresse de compétence et de correspondance de l'entreprise déclarante ;
- numéros d'identification SIRET, FRP et intracommunautaire ;
- date de création de l'entreprise, nature de l'activité exercée, code NAF, forme juridique ;
- régime TVA applicable, dates de début et fin du régime TVA, nature et date de jugement, nature et date de clôture, indicateur et date de cessation ;
- centre des impôts de compétence, code de l'inspection spécialisée ;
- adresse électronique des souscripteurs EFI ;
- numéro de référence EFI de l'entreprise ;
- référence du certificat numérique principal et indicateurs de validité ;
- données de gestion de la téléprocédure : filière TéléTVA utilisée (EDI ou EFI), indicateur du niveau d'adhésion, code acceptation des télérèglements par TLR A, date initiale de souscription à la téléprocédure, date de modification ou de rupture de la souscription, nom et numéro d'agrément du partenaire EDI, dates de début et de fin de l'agrément du partenaire EDI ;
- données déclaratives portées sur les déclarations de TVA et leurs annexes, ainsi que, le cas échéant, informations relatives aux télérèglements associés (monnaie de paiement, montant payé) ;
- informations concernant le dépôt des télédéclarations : période d'imposition attendue et période souscrite, date limite légale de dépôt, date légale de substitution, date réelle de dépôt, état du dépôt effectué (initial ou non), référence du certificat de dépôt (ou CDEP), référence attestant de l'envoi de l'ordre de paiement à la Banque de France (ou CPOP) ;
- informations concernant les télérèglements : date de validation de l'ordre de paiement, date de règlement interbancaire ;
- recette des impôts de compétence ;
- coordonnées du compte de la recette des impôts de compétence à la Banque de France (incluant son code remettant) ;
- centre de services informatiques compétent ainsi que son super-code remettant.
Art. 4. - I. - L'accès à la procédure TéléTVA nécessite l'enregistrement préalable d'un dossier de souscription auprès de la recette des impôts dont relève l'entreprise. Ce dossier comprend le formulaire de souscription proprement dit et un cahier des dispositions générales.
II. - En ce qui concerne les redevables non soumis à l'obligation de transmettre par voie électronique en application des articles 1649 quater B quater et 1695 quater du code général des impôts, deux options sont proposées dans le formulaire de souscription : la télédéclaration et le télérèglement associé, ou la télédéclaration seule.
Art. 5. - La transmission des données s'opère soit directement via internet sur le site TéléTVA accessible à partir du site du ministère chargé du budget, soit par l'intermédiaire de tiers habilités et mandatés dénommés partenaires EDI au sens du décret du 23 octobre 2000 susvisé.
Le mandataire choisi par le redevable peut recourir à un sous-traitant, à la condition que ce dernier ait lui-même été agréé par la direction générale des impôts.
La direction générale des impôts peut faire appel à un prestataire externe pour la gestion technique des téléprocédures, l'exploitation du serveur TéléTVA et la prise en charge des fichiers de télédéclarations et de télérèglements. Dans cette éventualité, les chaînes de traitements mises en oeuvre par le prestataire sont entièrement automatisées et installées dans des environnements sécurisés. Le prestataire ne peut faire usage des informations traitées à d'autres fins que celles prévues par le présent arrêté, notamment pour son propre compte.
Art. 6. - Dans le cadre de la mise en oeuvre possible de la procédure d'archivage rejeu, la durée de conservation des données par la DGI ou par son sous-traitant ne peut excéder six ans à compter de l'année au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.
En procédure EDI-TVA, le partenaire EDI, qui agit pour le compte de ses mandants, conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à leur transmission et à leur bonne réception par la direction générale des impôts. Il ne peut les conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord du contribuable concerné et pour la réalisation d'opérations effectuées à sa demande.
En procédure EFI-TVA, les données adressées à l'administration par le déclarant sont conservées sur le serveur TéléTVA jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant leur réception.
Art. 7. - Le traitement TéléTVA reçoit de l'application BIRDe (base intranet de restitution des déclarations des entreprises) les informations permettant de gérer la population des souscripteurs à la téléprocédure : données d'identification, adresses, coordonnées bancaires.
Les informations acquises par le traitement TéléTVA sont transmises :
- à l'application BIRDe pour ce qui est des informations relatives aux données déclaratives ;
- à l'application MEDOC et à la Banque de France (fichier des TLR A) pour ce qui est des informations relatives aux données de paiement par voie électronique.
Est mis à la disposition des déclarants de la procédure TéléTVA un serveur vocal permettant d'attester de la bonne réception des données les concernant et transmises par voie électronique au titre du dernier mois souscrit. Ce serveur permet la consultation des données suivantes : accusés de réception du dépôt de la déclaration et de réception du paiement, montant payé.
En outre, les déclarants recourant à la procédure EFI-TVA peuvent demander, postérieurement à l'achèvement de la transmission, l'envoi à leur adresse électronique d'un numéro de certificat de dépôt (ou CDEP), d'un accusé de réception du paiement et d'un numéro CPOP attestant de l'envoi de l'ordre de paiement à la Banque de France. Ils ont également la possibilité de consulter sur le serveur internet TéléTVA les déclarations précédemment télétransmises par la procédure EFI-TVA.
Art. 8. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts dont relève le déclarant. Le droit de rectification ne peut porter que sur les données autres que celles souscrites par le redevable.
En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.